Politique de confidentialité

Objectifs de cette politique

  • clarifier et définir une vision commune sur le principe de confidentialité ;
  • se doter d’une méthode de travail et d’une compréhension commune sur la gestion de l’information ;
  • établir le principe de confidentialité et de gestion de l’information dans un cadre précis donnant des balises claires à toutes personnes œuvrant au RAME ;

Définitions

Confidentialité :

Maintien du secret des informations et connaissances personnelles fournies par l’individu dans le cadre d’une relation de confiance.

Renseignements nominatifs :

Les renseignements nominatifs descriptifs selon la loi d’accès à l’information concernent l’identification, la distinction et la reconnaissance d’une personne (nom, prénom, âge, adresse civique, état civil, numéro de téléphone, numéro d’assurance social, etc.)

Renseignements descriptifs :

Les renseignements descriptifs s’appliquent à toutes les informations permettant l’identification d’une personne physique en lien avec sa vie privée, sa vie sociale et sa vie professionnelle, c’est-à-dire tout ce qui évoque la réalité concrète. Lesdites informations s’attachent à décrire des événements, des expériences, des traumatismes ou des problématiques de santé physique ou mentale, incluant la toxicomanie et la criminalité. Ces renseignements descriptifs sont généralement contenus à l’intérieur du dossier de l’individu, par exemple l’évaluation de l’employé ou le rapport d’observation au service de supervision des droits d’accès pour le client.

Cadre juridique

Le droit à la confidentialité et au respect de la vie privée du personnel rémunéré ou non rémunéré :

Le respect des lois et des règles implique de réelles responsabilités civiles et professionnelles.

Le personnel rémunéré ou non rémunéré doit être assuré que des procédures efficaces sont en place, afin d’assurer l’inaccessibilité aux renseignements le concernant. Ceci implique que seul un nombre restreint d’individus mandatés possède le droit d’accès aux dossiers personnels de ses employés, de ses bénévoles, des stagiaires et de la clientèle.

Tout renseignement nominatif, descriptif ou découlant des articles régissant de la politique des conditions de travail doit être protégé par le secret professionnel.

Les renseignements personnels sociaux et professionnels divulgués à l’occasion d’une réunion, d’entrevue d’embauche, d’entrevue d’évaluation, etc., doivent être consignés de façon synthétique, afin d’éviter l’identification pouvant être préjudiciable.

Le personnel rémunéré ou non rémunéré doit être informé des conclusions liées aux discussions le concernant. Ces informations lui seront présentées sous formes écrites ou verbales.

« L’obligation de loyauté et de discrétion survit pendant un délai raisonnable après que le contrat de travail soit terminé. S’il s’agit d’informations qui réfèrent à la réputation et à la vie privée d’autrui, il y a défense de faire usage de cette information à jamais ». (Le code civil du Québec).

La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé :

Les organismes communautaires sont inclus dans le secteur privé et sont, de ce fait, assujettis à cette loi.

Art. 5     « La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet de dossier »

Art. 6     « La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès des tiers ».

Art. 8     « La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer :

  1. de l’objet du dossier ;
  2. de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise ;
  3. de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification. »

Art. 10   « Toute personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels sur autrui doit prendre et appliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements. »

Art. 13   « Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi le prévoie. »

Art. 14   « Le consentement à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre et éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. »

Art. 27   « Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l’existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. »

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels :

Art. 53   « Les renseignements nominatifs sont confidentiels (…) ».

Art. 83   « Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir tout renseignement nominatif la concernant. »

La Charte des droits et libertés du Québec :

Art. 4     « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »

Art. 5     « Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

Art.9       « Chacun a droit au respect du secret professionnel. »

« Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre de culte ne peut, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. »

« Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. »

Le Code civil du Québec :

Art. 3      « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. »

« Ces droits sont incessibles (ce mot signifie « qui ne peut être cédé », « qui est inaliénable »). »

Art. 10   « Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. »

« Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. »

Art. 35   « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. »

«Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que celle-ci ou ses héritiers n’y consentent ou sans que la loi l’autorise. »

Art. 37   « Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution ; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation. »

Art. 38   « Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers ; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible. »

La Loi sur la santé et les services sociaux :

Art. 19   « Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement :

  1. sur ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions ;
  2. à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214 ;
  3. à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414 ;
  4. au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431 ;
  5. à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1
  6. à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article ;
  7. dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l’article 107.1, au troisième alinéa de l’article 108, aux articles 204.1, 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2 ;
  8. à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions ;
  9. dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). »

Art. 19.0.1     « Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de personne identifiable. »

« Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement. »

« Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. »

Art. 19.1        «  Le consentement de l’usager à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. »

« Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier. »

La Loi sur la protection de la jeunesse :

Art. 2.3      « Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise. À cette fin, une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit favoriser la participation des parents et l’implication de la communauté. »

« Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise. »

Art. 2.4      « (…)

  1. de s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi doivent l’être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension ;
  2. de s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi »

Art. 11.2    « Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.1. »

Art. 36       « Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque le directeur retient le signalement de la situation d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à de mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier. »

« En outre, lorsque le signalement de la situation d’un enfant est retenu dans un des cas visés au premier alinéa, le tribunal peut, sur demande, autoriser par écrit le directeur ou toute personne qui agit en vertu de l’article 32 à requérir, du directeur des services professionnels d’un établissement ou de la personne désignée par le directeur général de l’établissement, la communication de tout renseignement de nature médicale ou sociale consignée au dossier d’une personne, autre que l’enfant, mise en cause par le signalement et qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de la situation de l’enfant. Le tribunal peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu sur la foi d’une déclaration sous serment du directeur ou d’une personne qui agit en vertu de l’article 32 qu’il existe un motif raisonnable de croire que les conditions suivantes sont réunies :

  1. un danger menace la vie ou la sécurité de l’enfant concerné par le signalement ou celle d’un autre enfant ;
  2. il est nécessaire, aux fins de l’évaluation de la situation de l’enfant, d’avoir accès aux renseignements consignés au dossier de cette personne »

Art. 38       « Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis :

  1. si ses parents ne vivent plus ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation
  2. si son développement mental ou affectif est menacé par l’absence de soins appropriés ou par l’isolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents ;
  3. si sa santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés ;
  4. s’il est privé de conditions matérielles d’existence appropriées à ses besoins et aux ressources de ses parents ou de ceux qui en ont la garde ;
  5. s’il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique ;
  6. s’il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge ;
  7. s’il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence ;
  8. s’il manifeste des troubles de comportements sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant ou n’y parviennent pas. »

« Toutefois, la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas considéré comme compromis bien que ses parents ne vivent plus, si une personne qui en tient lieu assume de fait le soin, l’entretien et l’éducation de cet enfant, compte tenu de ses besoins. »

Art. 39       «Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1. est tenu de signaler sans délai la situation au directeur, la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions. »

« Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens du paragraphe g de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur. »

Les exceptions au secret professionnel et à la confidentialité

Il existe deux exceptions qui relèvent un professionnel et un non professionnel, de son obligation au secret professionnel et à la confidentialité :

La personne concernée autorise la divulgation.

Seul un mandat de la Cour peut suspendre votre droit à la confidentialité. Par exemple, un intervenant de la protection de la jeunesse vous pose des questions sur une famille utilisatrice de nos services parce qu’elle fait l’objet d’une enquête, nous devons s’assurer de son identité et nous devons répondre aux questions. 1 Attention, dites seulement les faits en respectant le mandat de l’organisme (ex : nous avons un mandat de soutien et d’observation des faits, pas d’évaluation de compétences parentales!).

1      Il possède une carte du Centre jeunesse pour s’identifier. S’il n’est pas en mesure de vous prouver son identité ainsi qu’une preuve que la famille est sous enquête, vous ne lui donnez pas d’information.

L’intervention auprès des familles

Entre collègues

S’imposer la confidentialité est une chose. La vivre, particulièrement sur le terrain de l’intervention sociale et communautaire en est une autre. Imposer le silence absolu aux personnes rémunérées, aux bénévoles et aux militants des organismes communautaires à propos des réalités difficiles, troublantes et parfois même révoltantes serait tout à fait inhumain. Des mesures de soutien sont alors nécessaires pour le bien-être des personnes évoluant au sein des organismes. Il est cependant important de respecter certaines règles concernant la façon de le faire ;

  • limitez la circulation d’informations dans l’organisme ;
  • évitez les échanges informels lors des pauses ou des repas ou dans les corridors ;
  • utilisez les réunions d’équipe qui sont prévues à l’horaire pour échanger et obtenir le soutien souhaité.

Sauf durant les réunions d’équipe ci-haut mentionnées…

  • ne jamais nommer la personne dont il est question ;
  • ne jamais fournir d’informations qui permettraient à quelqu’un de savoir de qui vous parlez (lieu de résidence, histoire de vie, profession, type de famille, description physique, etc.).

Avec nos partenaires

L’échange d’informations entre deux organismes ne peut se faire sans le consentement de la personne concernée ni se faire à son insu. Dans le cadre du partenariat, la responsable du dossier doit avoir une copie signée du formulaire d’autorisation de transmission de renseignements personnels de la cliente avant de transmettre une quelconque information aux intervenants partenaires. Il faut demander cette preuve de consentement. Le principal à retenir est de toujours avoir un accord du client.

Les échanges d’informations entre intervenants ne sont pas toujours nécessaires. Ils le sont pour un nombre restreint de familles et lorsque l’efficacité du service dépend de l’expertise de professionnel de différentes disciplines ou établissement qui pour coordonner leurs actions doivent partager des informations sur la situation de la famille. Dans de tels cas, l’information transmise doit toujours « passer » le test de nécessité (est-ce nécessaire pour s’assurer de la qualité du service ou du bien-être de la famille de transmettre cette information ? L’information que je transmets est-elle en lien direct avec le service offert ?). Garder toujours en tête votre mandat et nommer uniquement les faits.

L’organisme qui transmet un dossier peut fournir à l’organisme qui en fait la demande une information qui n’est pas nécessaire à ce dernier. En cas de doute, il est préférable de s’abstenir de transmettre l’information.

Dans tous les cas prenez le temps de vérifier l’identité de la personne qui vous fait la demande de ces renseignements, vous pouvez exiger une preuve.

Avec les familles

  • ne jamais nommer la personne dont il est question ;
  • ne jamais fournir d’informations qui permettraient à quelqu’un de savoir de qui vous parlez (lieu de résidence, histoire de vie, profession, type de famille, description physique, etc.)

Dans un but de soutien, il est correct de parler du contenu des rencontres avec une personne de confiance en s’assurant :

  • de ne jamais donner le nom de la personne ;
  • ne jamais donner d’indices permettant de savoir de qui vous parlez, sans que vous ayez eu besoin de la nommer ;
  • ne jamais donner d’informations qui permettraient à votre confident de savoir de qui vous parlez si jamais il ou elle rencontrait par hasard cette personne (description physique, profession, etc.)

Avec nos bailleurs de fonds

  • en tout temps, respecter notre mandat et notre mission dans les ententes de service (pas d’évaluation sur les compétences parentales) ;
  • transmettre les informations pertinentes et obligatoires pour les subventions ;
  • s’assurer que les informations transmises sont nécessaires et pertinentes pour le bon fonctionnement du service rendu ;
  • seul le conseil d’administration et/ou la direction peuvent transmettre ces informations auprès des bailleurs de fonds.

Avec les projets en développement

  • limitez la circulation d’information dans l’organisme, entre collègues à l’intérieur du bâtiment ;
  • annoncez le projet en question à l’extérieur de l’organisme au moment que le conseil d’administration et/ou la direction en auront donné l’accord ;
  • ne jamais divulguer d’informations directement ou indirectement pour quelque raison que se soit des projets en cours ou futur à qui que ce soit.

Recours

Si une famille se sent lésée, lui conseiller de faire les démarches suivantes :

  • s’adresser à la personne qui peut potentiellement avoir commis un bris de confidentialité ou à sa supérieure et clarifier la situation ;
  • si ce n’est pas satisfaisant, la référer à la direction afin qu’elles reçoivent des explications concernant le processus de gestion des plaintes.

Concernant la protection des renseignements personnels :

  • recours à la commission d’accès à l’information (arbitrage des mésententes sur l’accès ou la rectification du dossier).

Principes à retenir

Le principe de finalité
Le motif pour lequel des informations personnelles sont recueillies doit être sérieux et légitime et être déterminé par l’organisme au moment de la collecte.

Le principe de limitation de la collecte
L’organisme ne peut recueillir que les informations nécessaires, voir indispensables.

Le principe de limitation dans l’utilisation
Les informations personnelles ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été recueillies. Elles ne peuvent donc être communiquées sans que la personne concernée y consente ou que la loi l’exige.

Le principe de qualité
Les informations personnelles doivent être aussi exactes, pertinentes et à jour que possible.

Le principe de sécurité
Les informations personnelles doivent être protégées au moyen de mesures de sécurité dont le niveau correspond au degré de risque que leur divulgation représente.

Le principe de transparence
Un organisme doit fournir aux personnes concernées des renseignements précis sur ses pratiques concernant la gestion des informations personnelles.

Le principe de participation individuelle
Un organisme doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence d’informations personnelles la concernant, de l’usage qui en est fait, du fait qu’elles ont ou non été communiquées à d’autres et lui permettre de les consulter et d’y apporter des corrections si nécessaire.

Le principe de responsabilité
Un organisme est responsable des informations personnelles dont il a la gestion et du respect des principes énoncés ci-dessus.

Les critères à retenir

Le consentement au partage de renseignements doit être donné de façon libre et éclairée.

Le consentement au partage des renseignements doit être spécifique, c’est-à-dire qu’il doit préciser quelles informations seront transmises et à qui.

Le consentement doit être circonscrit dans le temps. La durée de l’accès à l’information doit être renouvelée au besoin, et ce, toujours avec l’accord de l’usager.

Lorsque vous êtes invité à collaborer à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire ou que vous recevez la référence d’un usager afin de lui offrir des services, enfin lorsque l’on vous demande des renseignements concernant un usager, soyez prudent.

  • en premier lieu, toujours informer l’usager ;
  • au besoin, obtenir par écrit son autorisation d’accès à l’information ;
  • bien préciser à l’usager et aux intervenants des autres établissements ou organismes les limites de votre mandat en lien avec les buts et les objectifs de la mission de votre organisme ;
  • n’acceptez aucune tâche hors du cadre de vos fonctions ;
  • aucune interférence ou ingérence de votre part n’est acceptable à l’intérieur d’un suivi comportant des règles, des procédures, des exigences ou des démarches provenant d’un ou plusieurs autres professionnels ou non professionnels ;
  • lorsque vous soumettez ou que vous recevez un document « d’autorisation d’accès à l’information » signée par un usager, inscrire sur un seul document les identifications et les fonctions de chacun des collaborateurs participants. Ceci, afin d’éviter un surnombre de documents.

Conclusion

La confidentialité n’a qu’une seule vie ?

La protection des renseignements personnels, la confidentialité et la gestion de l’information ne peuvent se réaliser sans des mesures de sécurité adéquates. Les mesures technologiques de sécurité de l’information ne constituent pas une garantie du respect de la confidentialité. Il faut donc aussi s’intéresser aux facteurs humains. Gardons à l’esprit que la confidentialité n’a qu’une seule vie. Un bris de confidentialité dans des secteurs sensibles peut avoir des conséquences fâcheuses et même désastreuses pour des personnes ou des organisations.

Les lois ne constituent pas une fin en soi, mais font partie de l’ensemble des moyens pris par les organismes pour s’assurer que leur personnel est sensibilisé en matière de confidentialité et de respect de la vie privée. Elle permet de mieux responsabiliser les personnes sur les conséquences du non-respect de la confidentialité, des risques encourus par l’organisme et ses dirigeants et l’importance de la confiance que doivent avoir les citoyens et les clients envers le RAME.

1050, rue des Jardins-Fleuris, Sherbrooke, Québec, J1E 1J5 | Tél. : 819 822-3451 | Téléc. : 819 822-3156
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi : 9h à 16h
Responsable de la protection des renseignements personnels:
Lucie Roch, Directrice générale, [email protected], 819-822-3451